Code de la sécurité sociale. - Article D351-10
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Article D351-10
- Modifié par Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 - art. 2
Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
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Cite:
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D351-3
Code de la sécurité sociale. - art. D351-5
Code de la sécurité sociale. - art. D351-7
Code de la sécurité sociale. - art. D351-8
Code de la sécurité sociale. - art. D351-5
Code de la sécurité sociale. - art. D351-7
Code de la sécurité sociale. - art. D351-8
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D351-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (V)
