Code de la sécurité sociale. - Article D351-1-2
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Article D351-1-2
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;
Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.
Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
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Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 28 ter (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-2-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-3 (VD)
Code rural - art. D732-40 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-40 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-2-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-3 (V)
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Code rural - art. D732-40 (V)
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