Code de la sécurité sociale. - Article D281-1
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Article D281-1
- Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 6
Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L151-1
Code de la sécurité sociale. - art. L153-1
Code de la sécurité sociale. - art. R151-1
Code de la sécurité sociale. - art. R151-4
Code de la sécurité sociale. - art. R151-5
Code de la sécurité sociale. - art. R153-1
Code de la sécurité sociale. - art. L153-1
Code de la sécurité sociale. - art. R151-1
Code de la sécurité sociale. - art. R151-4
Code de la sécurité sociale. - art. R151-5
Code de la sécurité sociale. - art. R153-1
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-3 (V)
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