Code de la sécurité sociale. - Article D242-3
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Article D242-3
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
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Décret n°87-453 du 29 juin 1987 - art. 1 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D533-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D842-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D842-1 (M)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D533-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D842-1 (M)
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