Code de la sécurité sociale. - Article D253-57
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Article D253-57
- Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 4
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
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Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 6 décembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 6 décembre 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D253-66 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D766-19 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D766-26 (V)
Arrêté du 6 décembre 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D253-66 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D766-19 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D766-26 (V)
Anciens textes:
