Code de la sécurité sociale. - Article D242-6-4
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- Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L215-1
Code de la sécurité sociale. - art. L411-2
Code de la sécurité sociale. - art. L431-1
Cité par:
Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 mars 1996 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 mars 1996 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 décembre 1996 - art. 1 (V)
Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 13 (V)
Arrêté du 6 mars 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 décembre 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 janvier 2009 (V)
Arrêté du 28 décembre 2009 (V)
Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 27 décembre 2010 (V)
Arrêté du 27 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 12 octobre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-14 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-6 (V)
