Code de la sécurité sociale. - Article D281-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 6
Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L151-1
Code de la sécurité sociale. - art. R151-1
Code de la sécurité sociale. - art. R151-2
Code de la sécurité sociale. - art. R151-4
Code de la sécurité sociale. - art. R151-5
Code de la sécurité sociale. - art. R155-1
Code de la sécurité sociale. - art. R253-3
Cité par:
Anciens textes:
