Code de la sécurité sociale. - Article D242-23
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Article D242-23
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
NOTA:
Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.
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Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R243-8 (M)
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