Code de la sécurité sociale. - Article D242-15-1
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Article D242-15-1
Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.
NOTA:
[*Nota - Décret 90-598 du 10 juillet 1990 art. 2 : dispositions applicables aux cotisations dues au titre de l'année 1990 et des années suivantes.*]
