Code de la sécurité sociale. - Article D122-13
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 2
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. R155-1
Code de la sécurité sociale. - art. R155-2
Cité par:
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 5 (VT)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 5, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D122-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-12 (V)
Anciens textes:
