Code des marchés publics. - Article 28
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Article 28
I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.
Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI.
Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 Euros HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 Euros HT pour l'Etat et de 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales.
III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 Euros HT.
Lorsque leur montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l'article 35 ou du dialogue compétitif mentionnée à l'article 36 du présent code.
IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l'article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 420 000 Euros HT.
V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1737 2005-12-30 art. 2 : Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est envisagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
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Code des marchés publics 40, 36, 33, 35, 82
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 10
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 11
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 9
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 10
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 11
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 9
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