Code de la santé publique - Article R1123-13
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Article R1123-13
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 5
Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3. Le directeur général de l'agence régionale de santé rend publiques les déclarations des membres du comité et, le cas échéant, des experts et des spécialistes. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1123-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-14
Code de la santé publique - art. R1123-19
Code de la santé publique - art. R1123-14
Code de la santé publique - art. R1123-19
Cité par:
Arrêté du 5 mars 2008 (Ab)
Arrêté du 5 mars 2008 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 5 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 5 mars 2008, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 (V)
Arrêté du 23 avril 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1123-12 (V)
Arrêté du 5 mars 2008 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 5 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 5 mars 2008, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 (V)
Arrêté du 23 avril 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1123-12 (V)
Anciens textes:
