Code de la santé publique - Article R5121-97
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Article R5121-97
- Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
- Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 et des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1 au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
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Anciens textes:
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Avis du - art., v. init.
Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D5121-63-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5121-107-9 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-170 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D5121-63-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5121-107-9 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-170 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
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