Code de la santé publique - Article R2151-12
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Article R2151-12
- Modifié par Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 1
Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules souches embryonnaires est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, les documents attestant du recueil des consentements mentionnés aux articles R. 2151-4 et R. 2151-13 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.
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Code de la santé publique - art. L2151-5
Code de la santé publique - art. R2151-11
Code de la santé publique - art. R2151-13
Code de la santé publique - art. R2151-4
Code de la santé publique - art. R2151-11
Code de la santé publique - art. R2151-13
Code de la santé publique - art. R2151-4
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Décision du 20 mars 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. R2141-22 (V)
Code de la santé publique - art. R2151-15 (V)
Code de la santé publique - art. R2151-15 (V)
Code de la santé publique - art. R2141-22 (V)
Code de la santé publique - art. R2151-15 (V)
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