Code de la santé publique - Article L1435-8
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Article L1435-8
Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à :
1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 ;
2° L'amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l'article L. 1435-4 ;
3° L'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
4° La modernisation, l'adaptation et la restructuration de l'offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d'accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;
5° L'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;
6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l'éducation à la santé et la sécurité sanitaire ;
7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d'information en santé et d'ingénierie de projets ;
8° La prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 ;
2° L'amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l'article L. 1435-4 ;
3° L'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
4° La modernisation, l'adaptation et la restructuration de l'offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d'accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;
5° L'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;
6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l'éducation à la santé et la sécurité sanitaire ;
7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d'information en santé et d'ingénierie de projets ;
8° La prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65
article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles
Cité par:
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 - art. 4 (V)
Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 4 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décision du 27 mars 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48, v. init.
Arrêté du 3 mai 2013 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D6114-12 (VD)
Code de la santé publique - art. D6321-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L6323-5 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-16 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-17 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-18 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-19 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-20 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-21 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-22 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-29 (VD)
Code de la santé publique - art. R6112-28 (VD)
Code de la santé publique - art. R6315-6 (V)
Code de la santé publique - art. R6316-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R262-1-1 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R732-31 (V)
Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 4 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décision du 27 mars 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48, v. init.
Arrêté du 3 mai 2013 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D6114-12 (VD)
Code de la santé publique - art. D6321-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L6323-5 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-16 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-17 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-18 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-19 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-20 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-21 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-22 (VD)
Code de la santé publique - art. R1435-29 (VD)
Code de la santé publique - art. R6112-28 (VD)
Code de la santé publique - art. R6315-6 (V)
Code de la santé publique - art. R6316-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R262-1-1 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R732-31 (V)
Crée par: LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65
