Code de la santé publique - Article L1142-23
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 72 (V)
- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
Les charges de l'office sont constituées par :
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ;
3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-7 ;4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ;
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.
Les recettes de l'office sont constituées par :
1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ;
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 , L. 1142-15, L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7 ;
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
6° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3131-4 ;
7° Une dotation versée par l'Etat en application de la section 4 bis du présent chapitre.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1142-15
Code de la santé publique - art. L1142-17
Code de la santé publique - art. L1221-14
Code de la santé publique - art. L3111-9
Code de la santé publique - art. L3122-1
Code de la santé publique - art. L3122-2
Code de la santé publique - art. L3122-4
Code de la santé publique - art. L3131-1
Code de la santé publique - art. L3131-4
Code de la santé publique - art. L3131-5
Code de la santé publique - art. L3134-1
Code de la sécurité sociale. - art. L174-2
Cité par:
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 49 (V)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 36 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 77, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 77 (V)
LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 60 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 60 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 60, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 81 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 81 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 81, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73, v. init.
Code de la santé publique - art. D1142-59-1 (V)
Code de la santé publique - art. D1142-59-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-53 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-53 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-58 (VD)
Code de la santé publique - art. R790-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. R795-13 (T)
