Code de la santé publique - Article L1142-24-3
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- Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 I : Les présentes dispositions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 1451-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er août 2012.
Le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 pris en application de l'article L. 1451-3 du code de la santé publique est entré en vigueur le 1er juillet 2012.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L3111-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3111-9 (V)
Code de la santé publique - art. L3122-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3131-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3134-1 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-63-3 (VD)
