Code de la santé publique - Article L3213-7
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- Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L3222-5 (V)
Code pénal - art. 122-1 (V)
Cité par:
Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 9, v. init.
Décision n°2011-185 QPC du 21 octobre 2011 - art., v. init.
Décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012 - art., v. init.
Arrêté du 26 juin 2012 - art. (V)
Arrêté du 26 juin 2012 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-135 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-136 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-138 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-27 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-12 (VT)
Code de la santé publique - art. L3213-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L3213-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-8 (VT)
Code de la santé publique - art. L3814-2 (M)
Code de la santé publique - art. L3814-2 (VT)
Code de la santé publique - art. R3223-8 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-135 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-138 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-56-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-56-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. D47-29-2 (V)
Code de procédure pénale - art. D47-29-3 (V)
Code de procédure pénale - art. D47-29-5 (V)
Anciens textes:
