Code de la santé publique - Article L3211-9
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- Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 9, v. init.
Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L3211-12 (VT)
Code de la santé publique - art. L3212-7 (V)
Code de la santé publique - art. L3212-9 (M)
Code de la santé publique - art. L3212-9 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L3213-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-8 (VT)
Code de la santé publique - art. L3214-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R3211-11 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-2 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-28 (V)
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