Code de la santé publique - Article L3351-8
Chemin :
Article L3351-8
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code de la consommation - art. L141-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3322-2
Code de la santé publique - art. L3323-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3323-4
Code de la santé publique - art. L3323-6
Code de la santé publique - art. L3322-2
Code de la santé publique - art. L3323-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3323-4
Code de la santé publique - art. L3323-6
Cité par:
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94, v. init.
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
