Code de la santé publique - Article L5124-9-1
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Les activités mentionnées à l'article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé :
1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;
2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.
Ces établissements sont soumis aux articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18.
Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 article 8 II : Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L5124-1
Code de la santé publique - art. L5124-11
Code de la santé publique - art. L5124-18
Code de la santé publique - art. L5124-2
Code de la santé publique - art. L5124-3
Code de la santé publique - art. L5124-5
Cité par:
Arrêté du 4 février 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 4 février 2013 - art. Annexe IV (V)
Code de la santé publique - art. R5121-210 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-16 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-28-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (V)
Crée par: LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 8 (V)
