Code de la santé publique - Article D4364-11-11
Chemin :
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Partie réglementaire
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Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
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Quatrième partie : Professions de santé
Article D4364-11-11
- Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.
En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.
