Code de la santé publique - Article R5126-113
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Article R5126-113
- Modifié par Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 3
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Code de la santé publique - art. R5121-181 (M)
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