Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 13 septembre 2021

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Article R1335-8-3

Version en vigueur depuis le 13 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 2

Les officines de pharmacie ainsi que les pharmacies à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur d'autotests utilisant des dispositifs médicaux perforants un emballage adapté au type de déchet résultant de l'utilisation du dispositif.


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