Code de la santé publique - Article R5121-160
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- Modifié par Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 5
Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.
Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 6146-8, d'une unité distincte.
Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance.
L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section.
Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Décision du 19 décembre 2007 - art., v. init.
Décision du 26 décembre 2007 - art., v. init.
Décision du 5 février 2008 - art., v. init.
Décision du 2 avril 2008 - art., v. init.
Décision du 31 mars 2008 - art., v. init.
Décision du 7 avril 2008 - art., v. init.
Décision du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision du 29 mai 2008 - art., v. init.
Décision du 9 juin 2008 - art., v. init.
Décision du 30 juin 2008 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R5121-161 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5141-98 (VT)
Anciens textes:
