Code de la santé publique - Article L6152-4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 10
I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.
Liens relatifs à cet article
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46-1
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87
Code de la recherche - art. L413-1
Code de la santé publique - art. L6152-1
Cité par:
Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007, v. init.
Code de la santé publique - art. L6143-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6152-6 (M)
Code de la santé publique - art. L6152-6 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-707 (V)
Anciens textes:
