Code de la santé publique - Article R5142-23
Chemin :
Article R5142-23
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Un pharmacien ou vétérinaire assurant un remplacement s'inscrit pour ce faire à l'ordre dont il dépend et fait enregistrer son diplôme, dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 pour les pharmaciens ou dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime pour les vétérinaires.
Le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire et le pharmacien ou vétérinaire délégué intérimaire mentionnés aux articles R. 5142-26 et R. 5142-27 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.
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Cite:
Code de la santé publique - art. L4221-16 (M)
Code de la santé publique L4221-16, R5142-26, R5142-27
Code rural L241-1
Code de la santé publique L4221-16, R5142-26, R5142-27
Code rural L241-1
