Code de la santé publique - Article R6122-23
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- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178
Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :
-la réalisation des objectifs du schéma d'organisation des soins ;
-la réalisation des objectifs et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd ;
-le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.
Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6122-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-7 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. R1131-15 (V)
Code de la santé publique - art. R2131-7 (V)
Code de la santé publique - art. R2142-3 (V)
Code de la santé publique - art. R2142-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-33 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-33 (V)
Code de la santé publique - art. R6412-14 (Ab)
Anciens textes:
