Code de la santé publique - Article R1142-58
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Article R1142-58
- Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2
La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
