Code de la santé publique - Article L1312-2
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Article L1312-2
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 168
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
