Code de la santé publique - Article L6213-1
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Un biologiste médical est, au sens du présent livre :
1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, qui dispose en outre :
a) Ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit un médecin autorisé à exercer la biologie médicale en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 ou un pharmacien autorisé à exercer la biologie médicale en application de l'article L. 4221-12.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L4131-1
Code de la santé publique - art. L4131-1-1
Code de la santé publique - art. L4221-12
Code de la santé publique - art. L4221-2
Cité par:
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 juin 2010, v. init.
Décret n°2010-1208 du 12 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1208 du 12 octobre 2010 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. D6213-19 (V)
Code de la santé publique - art. D6213-3 (V)
Code de la santé publique - art. D6213-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6213-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6214-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6214-5 (M)
Code de la santé publique - art. L6242-2 (V)
Anciens textes:
