Code de la santé publique - Article L6211-8
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents.
Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. Les modifications sont proposées au prescripteur, sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité. Lorsqu'elles sont refusées par le prescripteur, les examens sont réalisés conformément à la prescription.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 23 juillet 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 juillet 2007 - art. Annexe III (V)
Code de la santé publique - art. L6241-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6421-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6421-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4312-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6211-46 (V)
Code de la santé publique - art. R6211-47 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-13-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-17 (V)
Anciens textes:
