Code de la santé publique - Article L6221-6
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Article L6221-6
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
L'instance nationale d'accréditation transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et à l'agence régionale de santé les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale.
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