Code de la santé publique - Article L1431-1
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- Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional :
-des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ;
-des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ;
-des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L116-2
Code de la santé publique - art. L1222-1
Code de la santé publique - art. L1323-1
Code de la santé publique - art. L1411-1
Code de la santé publique - art. L1413-2
Code de la santé publique - art. L1418-1
Code de la santé publique - art. L5311-1
Code de la sécurité sociale. - art. L111-2-1
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37
Cité par:
Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 20, v. init.
Arrêté du 18 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 mars 2010 (V)
Arrêté du 25 mars 2010, v. init.
Arrêté du 29 avril 2011, v. init.
Code de la santé publique - art. L1421-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1421-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1442-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1310-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1451-1 (V)
