Code de la santé publique - Article L4151-1
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- Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 38
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2012-885 du 17 juillet 2012 (V)
Décret n°2012-885 du 17 juillet 2012, v. init.
Arrêté du 11 mars 2013 - art. 5 (V)
Arrêté du 11 mars 2013 - art. 5, v. init.
Code de la santé publique - art. L4161-3 (V)
Code de la santé publique - art. L4161-3 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-318 (M)
Code de la santé publique - art. R4127-318 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-318 (V)
Code de la santé publique - art. R6161-1 (V)
Anciens textes:
