Code de la santé publique - Article L2323-1
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- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 52
La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de l'implantation du lactarium.
Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 23 mars 2007 - art. 2 (Ab)
Décision du 3 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 18 mars 2009, v. init.
Arrêté du 25 août 2010 (V)
Arrêté du 25 août 2010, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art., v. init.
Anciens textes:
