Code de la santé publique - Article L1434-9
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 3
Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :
1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ;
2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ;
3° Les transformations et regroupements d'établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ;
4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes citées à l'article L. 6112-2 ;
5° Les objectifs et les moyens dédiés à l'offre de soins en milieu pénitentiaire.
Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.
En fonction des objectifs de l'offre de soins mentionnée au 1° en matière de biologie médicale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article L. 6222-2, à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site de laboratoire de biologie médicale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1434-17 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-15 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6222-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1434-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1434-4 (V)
