Code de la santé publique - Article L3116-3
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Article L3116-3
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1421-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1421-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3115-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1421-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3115-1 (V)
Cité par:
Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 9 (V)
Arrêté du 7 janvier 2009 (V)
Arrêté du 7 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 17 février 2009, v. init.
Arrêté du 9 avril 2009, v. init.
Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L3826-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3115-1 (V)
Arrêté du 7 janvier 2009 (V)
Arrêté du 7 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 17 février 2009, v. init.
Arrêté du 9 avril 2009, v. init.
Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L3826-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3115-1 (V)
Anciens textes:
