Code de la santé publique - Article L1111-24
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 126
Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail.
Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 12 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 28 novembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 9 décembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 9 décembre 2009, v. init.
Délibération n° 2011-368 du 10 novembre 2011 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73, v. init.
Code de la santé publique - art. L1111-20 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-24-1 (V)
