Code de la santé publique - Article L1111-15
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Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2013-31 du 9 janvier 2013 - art. (V)
Code de la santé publique - art. L1111-18 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-23 (V)
Anciens textes:
Crée par: LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
