Code de la santé publique - Article L4321-6
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- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 134 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 134 (VD)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 :
1° Au sein des établissements thermaux ;
2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
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La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 - art. 1 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 134, v. init.
Arrêté du 9 mars 2010 - art. (V)
Arrêté du 9 mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 mars 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 9 mars 2010 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D4321-33-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4321-33 (V)
Anciens textes:
