Code de la santé publique - Article L6122-7
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- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. D6122-38 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-10 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-10 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-13 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-13 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-13 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-13 (V)
Code de la santé publique - art. L6123-1 (T)
Code de la santé publique - art. L6125-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-23 (M)
Code de la santé publique - art. R6122-23 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-23 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-34 (M)
Code de la santé publique - art. R6122-34 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-34 (V)
Code de la santé publique - art. R712-26 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-36 (Ab)
Anciens textes:
