Code de la santé publique - Article L4223-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1, ou l'usage sans droit d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-38
Code pénal - art. 433-17
Code pénal - art. 433-25
Cité par:
Code de la santé publique - art. L4223-3 (M)
Code de la santé publique - art. L4223-3 (V)
Anciens textes:
