Article D4221-23
A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4221-21.
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.
Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2
Cité par:
Arrêté du 6 février 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 février 2009 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D4113-118 (VD)
Code de la santé publique - art. D4221-24 (VD)
Code de la santé publique - art. D4221-25 (VD)
Code de la santé publique - art. D5125-38-1 (VD)
Arrêté du 6 février 2009 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D4113-118 (VD)
Code de la santé publique - art. D4221-24 (VD)
Code de la santé publique - art. D4221-25 (VD)
Code de la santé publique - art. D5125-38-1 (VD)
Crée par: Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2