Code de la santé publique - Article R1261-3
Chemin :
Article R1261-3
- Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1261-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Anciens textes:
Anciens textes:
