Code de la santé publique - Article L4321-9
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Article L4321-9
- Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 31
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
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