Code de la santé publique - Article R6322-15
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Article R6322-15
Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu du 4° de l'article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-2 à R. 5126-51.
A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.
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Code de la santé publique - art. L5126-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-111 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-111 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-3 (V)
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