Code de la santé publique - Article R6161-1
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Article R6161-1
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L4151-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4383-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-3 (V)
Code de la santé publique - art. L4383-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-3 (V)
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