Code de la santé publique - Article R6152-206
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Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-233 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.
Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. R6152-230
Code de la santé publique - art. R6152-233
Code de la santé publique - art. R6152-301
Cité par:
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 28 juillet 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. R6152-205 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-207 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6152-207 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-212 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-212 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-212 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-212 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-213 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-213 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-213 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-213 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-241 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-241 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-241 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-273 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-273 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-273 (M)
Anciens textes:
