Code de la santé publique - Article R6146-15
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Article R6146-15
Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 à R. 6145-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.
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Code de la santé publique - art. R1112-18 (M)
Code de la santé publique R6145-21 à R6145-26, R1112-18
Code de la santé publique R6145-21 à R6145-26, R1112-18
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Code de la santé publique - art. R6146-13 (V)
Code de la santé publique - art. R6146-14 (V)
Code de la santé publique - art. R6146-14 (V)
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Code de la santé publique - art. R6146-72 (M)
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